À compter du 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne pourront plus détruire leurs vêtements, accessoires et chaussures invendus dans l’Union européenne, sauf exceptions justifiées. La France disposait déjà d’un dispositif plus large pour les invendus textiles et les produits non alimentaires. La nouveauté européenne tient surtout à la définition de la destruction, aux preuves exigées et aux informations que les entreprises devront publier.
Une interdiction qui vise d’abord les grandes entreprises
Le règlement européen sur l’écoconception pour des produits durables interdit aux grandes entreprises de détruire les vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus. Les entreprises moyennes seront concernées à partir du 19 juillet 2030. Les microentreprises et les petites entreprises sont exemptées, pour ces catégories de produits, par le règlement européen.
Une entreprise relève en principe de la catégorie des grandes entreprises lorsqu’elle dépasse au moins deux des trois seuils comptables suivants : 25 millions d’euros de total de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 250 salariés en moyenne. La classification tient également compte du dépassement ou du retour sous ces seuils pendant deux exercices consécutifs.
Les opérateurs doivent prendre les mesures raisonnablement attendues pour éviter la destruction, par exemple en remettant les articles en vente, en les donnant ou en les préparant au réemploi. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, citée par la Commission européenne, entre 4 % et 9 % des textiles mis sur le marché européen seraient détruits avant leur première utilisation, soit environ 264 000 à 594 000 tonnes par an. Cette estimation ne permet pas d’isoler la seule part française.
La France interdisait déjà l’élimination des invendus
En France, l’interdiction de détruire les invendus textiles relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur s’applique depuis 2022. Depuis le 1er janvier 2024, elle couvre l’ensemble des produits non alimentaires neufs invendus. Producteurs, importateurs et distributeurs doivent les réemployer, les réutiliser ou les recycler dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement.
| Point comparé | Régime français avant adaptation formelle | Règlement européen applicable |
|---|---|---|
| Produits concernés | Ensemble des produits non alimentaires neufs invendus | Vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures |
| Grandes entreprises | Déjà soumises aux obligations françaises | Interdiction à compter du 19 juillet 2026 |
| Entreprises moyennes | Déjà concernées en France | Interdiction européenne à partir de 2030 |
| Petites et microentreprises | Code français encore à mettre formellement en cohérence pour les textiles visés | Exemptées pour ces textiles et chaussures |
| Recyclage | Débouché possible après le réemploi et la réutilisation | Entre dans la définition de la destruction |
La Commission européenne a autorisé la France à maintenir ses règles plus strictes pour les entreprises moyennes du textile jusqu’au 19 juillet 2030. Elle a également validé le maintien du dispositif français pour les catégories de produits de consommation qui ne figurent pas dans la liste européenne, jusqu’à l’éventuelle application de règles européennes au moins équivalentes.
Pour les petites et microentreprises, l’exemption européenne s’applique aux vêtements et chaussures visés. Le Code de l’environnement français doit toutefois encore être formellement mis en cohérence. Le projet de loi d’adaptation, adopté par le Sénat, demeure en première lecture à l’Assemblée nationale à la date de vérification.
Recycler un vêtement neuf peut compter comme le détruire
Le règlement européen qualifie de destruction le fait d’endommager volontairement un produit ou de s’en défaire comme déchet afin de le soumettre à une opération de traitement, y compris le recyclage. Il exclut en revanche la mise au rebut dont le seul objectif est de préparer le produit lui-même à un nouvel usage, notamment par réparation, remise en état ou remanufacturation. Cette définition figure dans le règlement européen 2024/1781 sur l’écoconception.
Tout recyclage ne devient pas pour autant illégal. Lorsqu’une dérogation autorise la destruction, l’entreprise doit respecter la hiérarchie des déchets et privilégier le recyclage par rapport à la valorisation énergétique ou à l’élimination.
Une collection neuve ne pourra donc pas être envoyée directement au broyage pour une simple raison de saisonnalité ou de stockage. Une marque affirmant que ses invendus sont « entièrement recyclés » décrit leur traitement, mais ne démontre ni qu’elle a évité leur destruction au sens européen ni qu’elle a réduit sa surproduction.
Produits dangereux, contrefaçons, refus de don : quand la destruction reste autorisée
Le règlement délégué européen prévoit dix catégories de dérogations. Elles concernent notamment les produits dangereux, non conformes, contrefaits, portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, contaminés ou trop endommagés pour être réparés dans des conditions techniquement ou économiquement raisonnables.
Le refus d’un don ne suffit pas à justifier la destruction. Lorsque les autres dérogations ne s’appliquent pas, l’entreprise doit avoir proposé les produits à au moins trois organismes appropriés de l’économie sociale dans l’Union européenne. Elle peut aussi publier l’offre sur une page facilement accessible pendant au moins huit semaines. La destruction n’est envisageable que si aucun organisme n’accepte les articles.
Les entreprises doivent conserver pendant cinq ans les rapports, tests et justificatifs soutenant leur décision, puis les transmettre sous forme électronique dans les trente jours si l’autorité compétente les réclame.
En France, une campagne de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a porté sur 113 établissements textiles. Les contrôleurs ont constaté que de nombreuses entreprises maîtrisaient mal leurs obligations et que plusieurs professionnels donnaient des invendus sans établir la convention prévue. Ils ont aussi observé que les soldes, ventes privées et circuits de seconde main limitaient les stocks résiduels.
Le droit français prévoit actuellement une amende administrative maximale de 15 000 euros pour une personne morale en cas de manquement aux obligations nationales de gestion des invendus. Ce montant ne doit pas être présenté comme le régime définitif de toutes les nouvelles obligations européennes, l’adaptation nationale n’étant pas achevée.
Pourquoi les comparaisons entre enseignes ne seront pas possibles immédiatement
Les grandes entreprises doivent publier chaque année le nombre et le poids des produits invendus écartés, les raisons de leur retrait, leur destination et les mesures prises pour prévenir leur destruction. Les informations peuvent figurer sur leur site ou dans leur rapport de durabilité, à condition d’être facilement accessibles.
Le format harmonisé européen s’appliquera à partir du 2 mars 2027. Il portera sur les produits écartés pendant le premier exercice financier complet suivant cette date, avec une publication dans les douze mois suivant la fin de cet exercice.
Pour une entreprise clôturant ses comptes au 31 décembre, les premières données au format commun devraient donc, par déduction, porter sur 2028 et pourraient être publiées jusqu’à la fin de 2029. Des chiffres pourront apparaître auparavant, mais leur comparaison restera délicate si les entreprises utilisent des catégories ou méthodes différentes.
Comment distinguer un véritable effort anti-gaspillage d’une simple promesse
Le règlement ne donne pas aux particuliers le droit de récupérer gratuitement les invendus ni d’exiger leur mise en promotion. Une enseigne peut privilégier le don, la réparation, le réemploi ou la vente par un autre intermédiaire.
Pour évaluer une communication « anti-gaspillage » ou « circulaire », plusieurs indicateurs doivent être examinés ensemble :
| Indicateur observé | Lecture possible |
|---|---|
| Baisse du volume total d’invendus et hausse du réemploi | Effort crédible de prévention |
| Hausse du recyclage mais aussi du nombre d’invendus | Résultat insuffisant |
| Pourcentages publiés sans nombre ni poids | Transparence incomplète |
| Slogan environnemental sans données accessibles | Promesse difficilement vérifiable |
Cette grille constitue une lecture éditoriale des informations que les entreprises devront publier. Une hausse du recyclage n’est pas nécessairement un progrès si la quantité totale de produits écartés augmente. Le signal le plus convaincant sera une baisse durable des invendus accompagnée d’une progression de la part réellement maintenue en usage.
SignalConso rappelle qu’une allégation environnementale doit être exacte, claire, vérifiable et fondée sur des preuves. Une promesse vague ou injustifiée, comme « mode responsable » ou « zéro gaspillage », peut être signalée lorsqu’elle risque d’induire le consommateur en erreur.
La règle européenne ne bouleverse donc pas entièrement le droit français. Elle renforce surtout les preuves exigées et la transparence attendue des grandes entreprises. Pour juger les enseignes, leur capacité à démontrer qu’elles réduisent réellement leurs invendus sera plus révélatrice que le nombre de promotions affichées.

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