Depuis le 14 juin 2026, les règles françaises ont évolué pour trois familles de produits très courantes : le miel, les confitures et les jus de fruits. L’origine des miels mélangés devient plus détaillée, les teneurs minimales en fruits augmentent pour les confitures et de nouvelles dénominations apparaissent pour les jus dont une partie des sucres naturellement présents a été retirée. La transition restera visible dans les rayons puisque les produits étiquetés ou commercialisés avant l’entrée en vigueur du nouveau régime peuvent encore être écoulés.
Le décret du 24 avril modifie trois catégories de produits
Le décret français du 24 avril 2026 transpose une directive européenne adoptée en 2024. Les nouvelles dispositions portent à la fois sur la composition de certains produits et sur les informations affichées sur leur emballage.
Pour les confitures, le seuil général passe de 350 à 450 grammes de fruits par kilogramme de produit fini. La confiture extra passe de 450 à 500 grammes. Les jus gagnent de nouvelles catégories réglementaires réservées aux produits dont la teneur en sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 %.
Le miel évolue surtout sur l’information relative à l’origine. Les mélanges provenant de plusieurs pays doivent désormais présenter leurs différentes provenances avec davantage de précision.
Les niveaux de 450 et 500 grammes retenus pour les confitures correspondent au régime général. Des quantités particulières restent prévues pour certains fruits, notamment le cassis, le coing, le gingembre, l’anacarde ou le fruit de la passion.
Les miels mélangés doivent afficher les pays et leurs pourcentages
L’indication de l’origine n’apparaît pas entièrement avec cette réforme. Depuis 2022, les mélanges de miels conditionnés en France devaient déjà mentionner les pays de récolte.
La situation différait pour certains produits conditionnés dans un autre État de l’Union européenne. Une formulation générale telle que « mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne » pouvait encore se retrouver sur l’emballage.
Depuis le 14 juin 2026, un miel provenant de plusieurs pays et mis sur le marché français doit présenter les noms des pays dans le champ visuel principal. Ils sont classés selon leur poids dans le mélange et accompagnés du pourcentage correspondant à chaque origine.
Un mélange composé, à titre illustratif, de 50 % de miel espagnol, 30 % de miel français et 20 % de miel ukrainien présentera ces trois pays dans cet ordre. Cette information donne une lecture plus précise de la composition qu’un drapeau, un paysage ou une mise en avant graphique d’un seul territoire.
Le décret prévoit aussi une tolérance liée aux documents de traçabilité détenus par l’opérateur. La marge admise atteint 5 % du pourcentage déclaré pour une origine. Sur une proportion affichée à 30 %, elle représente 1,5 point et non cinq points de pourcentage. Pour les emballages de moins de 30 grammes, les codes pays à deux lettres peuvent remplacer le nom complet.
La provenance du miel reste distincte de son lieu de conditionnement. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que les indications « récolté en France » et « mis en pot en France » correspondent à deux informations différentes. L’adresse française d’un conditionneur ne suffit donc pas à établir l’origine française du miel.
Les confitures passent à 450 grammes de fruits par kilogramme
La quantité minimale générale de fruits d’une confiture classique passe de 350 à 450 grammes pour un kilogramme de produit fini, soit 100 grammes supplémentaires. Pour une confiture extra, le minimum réglementaire progresse de 450 à 500 grammes.
Ce relèvement concerne la proportion de fruits, pas directement la teneur totale en sucres. Les fruits contiennent naturellement des sucres et les recettes ne comportent pas toutes la même quantité de sucres ajoutés.
La comparaison entre deux pots reste donc plus fiable en rapprochant trois données de l’emballage : la quantité de fruits utilisée, la valeur « dont sucres » du tableau nutritionnel et le prix au kilogramme. Une recette contenant davantage de fruits peut afficher une teneur en sucres ou un prix supérieur à celui d’une autre référence.
La mention « extra » correspond pour sa part à une catégorie réglementaire dont le seuil minimal de fruits est plus élevé. Elle ne renseigne pas à elle seule sur le rapport entre prix, composition et teneur en sucres.
Trois nouvelles catégories encadrent les jus réduits en sucres
Le nouveau cadre crée trois dénominations réglementaires : le jus de fruits à teneur réduite en sucres, le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et le jus concentré à teneur réduite en sucres.
Pour relever de ces catégories, la réduction doit atteindre au moins 30 % des sucres naturellement présents par rapport à un jus de référence, avec maintien des principales caractéristiques du produit.
Les procédés prévus comprennent notamment la filtration sur membrane et la fermentation à la levure. Les édulcorants ne sont pas autorisés dans ces nouvelles catégories de jus. Les nectars de fruits relèvent d’autres dispositions et peuvent présenter une composition différente.
La formulation « à teneur réduite en sucres » indique qu’une partie des sucres naturellement contenus dans le jus a été retirée. La mention « sans sucres ajoutés » concerne l’absence d’ajout de sucre ou d’ingrédient utilisé pour son pouvoir sucrant, alors que les sucres naturellement issus des fruits restent présents.
La phrase « les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents » renseigne également sur l’origine des sucres. Elle ne classe pas le produit parmi les boissons « sans sucre » ou à faible teneur en sucres.
Le tableau nutritionnel permet de mesurer l’écart en quantité consommée. Un jus affichant 8 grammes de sucres pour 100 millilitres en apporte 16 grammes dans un verre de 200 millilitres. La DGCCRF détaille par ailleurs les informations obligatoires de l’étiquetage alimentaire, notamment la composition, la quantité et la déclaration nutritionnelle.
Les anciens emballages peuvent rester légalement dans les rayons
L’entrée en vigueur du 14 juin ne provoque pas le retrait immédiat de tous les emballages conçus sous l’ancien régime. Le décret autorise les produits étiquetés ou commercialisés auparavant conformément aux règles alors applicables à rester en vente jusqu’à épuisement des stocks.
Des présentations différentes peuvent ainsi coexister dans un même rayon. Un pot de miel récent pourra détailler chaque pays et son pourcentage tandis qu’une référence issue d’un stock antérieur affichera moins d’informations.
La durée de cette coexistence n’est pas uniforme. Les références à forte rotation renouvellent leurs stocks plus rapidement que les produits vendus en faibles volumes. L’absence d’une nouvelle mention sur un emballage encore commercialisé après le 14 juin ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser une non-conformité.
Pour un miel soumis au nouveau régime, l’ordre et les pourcentages des pays deviennent les données centrales. Pour une confiture, la quantité de fruits, les sucres pour 100 grammes et le prix au kilogramme permettent une comparaison plus complète. Sur un jus affichant une réduction de sucres, la dénomination réglementaire et la valeur nutritionnelle pour 100 millilitres donnent la mesure exacte du produit acheté.
La date à laquelle le produit a été étiqueté ou mis sur le marché reste déterminante pendant la période de transition : les stocks antérieurs au 14 juin 2026 conservent le droit d’être vendus jusqu’à leur épuisement.
Une lecture en trois colonnes évite de comparer des produits différents
Pour le miel, notez les pays d’origine et leurs pourcentages. Pour une confiture, relevez les grammes de fruits utilisés pour 100 g de produit fini. Pour un jus, identifiez d’abord sa catégorie exacte avant d’interpréter une mention de réduction des sucres.
Ces trois données ne sont pas interchangeables. Deux pots de miel affichant les mêmes pays peuvent contenir des proportions différentes ; deux confitures au même prix peuvent employer des quantités de fruits distinctes ; un « jus à teneur réduite en sucres » ne doit pas être comparé comme s’il s’agissait automatiquement d’un jus sans sucres.

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