Un fichier national géré par la Banque de France doit entrer en service début mai 2026 afin de mutualiser les signalements de comptes bancaires associés à un risque de fraude. Baptisé FNC-RF, il concerne notamment les virements et prélèvements transitant par des comptes déjà repérés, avec une possibilité de suspension ou de refus d’une opération. Son rôle reste distinct de la vérification du bénéficiaire appliquée aux virements SEPA en ligne depuis le 9 octobre 2025.
Le FNC-RF rassemble les comptes déjà signalés par les banques
Le FNC-RF, ou fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, a été créé par la loi du 6 novembre 2025 puis précisé par un arrêté du 24 avril 2026. Le texte publié sur Légifrance confie sa gestion à la Banque de France et prévoit la centralisation d’informations permettant d’identifier des comptes de paiement ou de dépôt que les prestataires de services de paiement considèrent comme susceptibles d’être frauduleux.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui a rendu son avis le 16 avril 2026, a insisté sur la sensibilité du dispositif. Les données mutualisées touchent directement aux coordonnées bancaires et aux soupçons de fraude associés à un compte.
L’accès n’est pas ouvert au public. Les banques et les autres prestataires concernés alimentent le fichier et le consultent dans leurs circuits internes. L’arrêté leur impose une mise à jour de leurs instances locales au moins une fois par jour ou, à défaut, avant toute nouvelle opération de paiement.
Les données recensées dépassent le seul numéro de compte. Le fichier peut notamment contenir l’IBAN ou le BBAN, le BIC, la date de détection, le type d’opération concerné, la catégorie de fraude ainsi que, lorsqu’elle existe, l’indication d’une plainte pour usurpation d’identité.
Un compte signalé peut conduire au refus d’un paiement
L’intérêt du FNC-RF repose sur la circulation du signalement entre établissements. Lorsqu’un compte a déjà été identifié par un prestataire, cette information devient disponible pour d’autres acteurs du système bancaire sans attendre qu’ils découvrent séparément le même risque.
La portée juridique du signalement reste encadrée. Dans son avis publié sur Légifrance, la CNIL précise que l’inscription d’un compte au FNC-RF n’interdit pas, à elle seule, toutes les opérations qui l’impliquent. Elle ne constitue pas non plus, isolément, un motif suffisant pour résilier le contrat du compte concerné.
Une banque ou un autre prestataire peut en revanche suspendre ou refuser une opération de paiement sur le seul fondement de la présence de l’identifiant du compte dans le fichier. Le FNC-RF fonctionne donc comme un signal de risque susceptible d’avoir un effet immédiat sur une transaction, sans instaurer un blocage général du compte.
Cette mécanique conserve une limite évidente : un compte frauduleux récemment ouvert ou encore inconnu du dispositif ne sera pas identifié tant qu’aucun signalement n’aura été enregistré. La mutualisation accélère la diffusion d’une alerte déjà connue ; elle ne permet pas d’anticiper toutes les nouvelles fraudes.
Depuis le 9 octobre 2025, l’IBAN est aussi rapproché du nom du bénéficiaire
Le FNC-RF ne remplace pas le contrôle instauré sur les virements SEPA en ligne. Depuis le 9 octobre 2025, les banques doivent proposer gratuitement un service comparant l’IBAN renseigné avec le nom du bénéficiaire. Le ministère de l’Économie présente ce mécanisme dans ses informations consacrées à la protection contre les fraudes aux opérations bancaires à distance.
Les deux dispositifs interviennent à des niveaux différents. La vérification du bénéficiaire cherche notamment à détecter une discordance entre un nom et un IBAN, ce qui peut révéler une erreur de saisie ou certains détournements de coordonnées bancaires. Le FNC-RF cherche de son côté à reconnaître un compte qui a déjà été associé à un risque de fraude.
Un virement peut donc passer le contrôle du nom et de l’IBAN alors que son compte destinataire fait l’objet d’un signalement, ou concerner un compte frauduleux qui n’a encore jamais été enregistré dans le fichier national. Aucun des deux contrôles ne constitue à lui seul une garantie absolue.
Les faux RIB pèsent lourd dans la fraude au virement
L’arnaque au faux relevé d’identité bancaire repose fréquemment sur l’usurpation d’un interlocuteur connu. Un message semble provenir d’un artisan, d’un notaire, d’un syndic, d’un propriétaire ou d’un fournisseur et annonce de nouvelles coordonnées bancaires ou réclame le règlement d’une facture. Une messagerie compromise permet alors au fraudeur de substituer son propre compte à celui du véritable créancier.
Cybermalveillance.gouv.fr recommande, face à un nouveau RIB reçu par message, de reprendre directement contact avec le créancier en utilisant ses coordonnées habituelles. Le numéro de téléphone fourni dans le courriel suspect ne constitue pas un canal indépendant de vérification.
Le FNC-RF peut intervenir dans ce scénario lorsque le compte frauduleux a déjà été repéré. La banque dispose alors d’une information supplémentaire susceptible de l’amener à interrompre l’opération. Un compte encore absent du fichier échappe cependant à cette détection spécifique.
Les montants concernés donnent la mesure du problème. Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, la fraude au virement a représenté 351 millions d’euros en 2024. Son rapport annuel 2024 indique que la typologie « faux » représente 39 % des montants de fraude au virement.
Un changement de RIB reçu par message mérite une confirmation indépendante
Pour un particulier comme pour une petite entreprise, le nouveau fichier ajoute un contrôle côté bancaire sans modifier la nature du risque lié à un changement de coordonnées de paiement. Une demande inhabituelle reçue par courriel ou SMS reste susceptible de provenir d’une messagerie piratée ou d’une usurpation d’identité.
La vérification repose alors sur des actions directement liées au paiement : joindre le créancier grâce à un numéro déjà connu, contrôler le nom du bénéficiaire et l’IBAN affichés lors de la saisie, interrompre l’opération lorsqu’un changement de RIB paraît inhabituel et contacter rapidement la banque ainsi que le véritable créancier lorsque le virement a déjà été exécuté.
Cette vérification indépendante conserve donc son utilité même avec le FNC-RF. Le fichier ne couvre que les comptes qui ont déjà fait l’objet d’un signalement ; un fraudeur utilisant de nouvelles coordonnées bancaires peut ne pas encore apparaître dans la base.
Les signalements sont conservés pendant treize mois
L’arrêté fixe également une durée pour les données enregistrées. Les informations figurant dans le FNC-RF sont conservées pendant treize mois à compter de la déclaration ou de la dernière déclaration correctrice.
Les personnes concernées disposent par ailleurs de droits d’accès, de rectification et de limitation. Ces démarches s’exercent auprès du prestataire de services de paiement teneur du compte. Cette possibilité permet notamment de demander la correction des informations lorsque les données enregistrées ne correspondent plus à la situation du compte ou lorsqu’un signalement doit être rectifié.
Une procédure en trois contrôles réduit le risque lors d’un changement de RIB
Lorsqu’une facture de 1 200 € arrive avec un nouvel IBAN, la comparaison du nom du bénéficiaire ne suffit pas. Il faut d’abord appeler le fournisseur avec un numéro déjà connu, et non celui présent dans le message reçu. Le deuxième contrôle consiste à comparer l’IBAN avec un document antérieur ou l’espace client officiel. Le troisième est de traiter toute alerte affichée par la banque comme un motif de suspension, pas comme une formalité à ignorer.
Cette méthode crée une preuve simple : date de l’appel, identité de l’interlocuteur et document utilisé pour confirmer le compte. Elle reste utile même si l’IBAN n’apparaît pas encore dans un fichier de comptes suspects, car une fraude récente peut ne pas avoir été signalée.

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