Nouvelle règle sur les invendus textiles : pourquoi le recyclage peut désormais compter comme une destruction

Nouvelle règle sur les invendus textiles : pourquoi le recyclage peut compter comme une destruction
La nouvelle réglementation européenne impose aux grandes enseignes de mieux justifier le devenir de leurs vêtements invendus. © Pexels/ Pixabay

À partir du 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire leurs vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus dans l’Union européenne, sauf dans les cas prévus par la réglementation. La France imposait déjà depuis plusieurs années des obligations sur les invendus non alimentaires. Le règlement européen ajoute surtout une définition déterminante : envoyer un vêtement neuf au recyclage constitue juridiquement une destruction lorsqu’il devient un déchet destiné à une opération de traitement.

Les grandes entreprises sont concernées dès le 19 juillet 2026

Le règlement européen sur l’écoconception pour des produits durables applique d’abord l’interdiction aux grandes entreprises. Les entreprises moyennes entreront dans le dispositif européen à partir du 19 juillet 2030. Les petites entreprises et les microentreprises en sont exemptées pour les vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures concernés.

Une société relève en principe de la catégorie des grandes entreprises lorsqu’elle dépasse au moins deux des trois seuils comptables suivants : 25 millions d’euros de total de bilan, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 250 salariés en moyenne. La classification prend également en compte le franchissement ou le retour sous ces seuils pendant deux exercices consécutifs.

Les entreprises visées doivent chercher à éviter la destruction de leurs stocks. La remise en vente, le don ou la préparation au réemploi font partie des solutions possibles. L’Agence européenne pour l’environnement, citée par la Commission européenne, estime qu’entre 4 % et 9 % des textiles mis sur le marché de l’Union sont détruits avant leur première utilisation. Cette fourchette représenterait environ 264 000 à 594 000 tonnes par an à l’échelle européenne, sans permettre d’identifier séparément les volumes français.

La France encadrait déjà les invendus non alimentaires

Le nouveau régime européen s’ajoute à un dispositif français plus ancien. L’interdiction de détruire les invendus textiles relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur s’applique en France depuis 2022. Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation couvre l’ensemble des produits non alimentaires neufs invendus.

Producteurs, importateurs et distributeurs doivent orienter ces produits vers le réemploi, la réutilisation ou le recyclage en respectant la hiérarchie des modes de traitement. Le cadre français et celui de l’Union ne couvrent donc pas exactement le même périmètre.

Point comparé Régime français avant adaptation formelle Règlement européen applicable
Produits concernés Ensemble des produits non alimentaires neufs invendus Vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures
Grandes entreprises Déjà soumises aux obligations françaises Interdiction à compter du 19 juillet 2026
Entreprises moyennes Déjà concernées en France Interdiction européenne à partir de 2030
Petites et microentreprises Code français encore à mettre formellement en cohérence pour les textiles visés Exemptées pour ces textiles et chaussures
Recyclage Débouché possible après le réemploi et la réutilisation Entre dans la définition de la destruction

La Commission européenne a autorisé la France à maintenir certaines règles nationales plus strictes pour les entreprises moyennes du secteur textile jusqu’au 19 juillet 2030. Elle a aussi accepté le maintien du dispositif français pour les catégories de produits de consommation absentes de la liste européenne, dans l’attente éventuelle de règles européennes au moins équivalentes.

Pour les petites entreprises et les microentreprises, l’exemption européenne s’applique aux vêtements et chaussures visés. À la date de vérification de l’article, le Code de l’environnement français devait encore être formellement mis en cohérence. Le projet de loi d’adaptation avait été adopté par le Sénat et restait en première lecture à l’Assemblée nationale.

Un vêtement neuf broyé pour être recyclé est considéré comme détruit

La portée du règlement tient en grande partie au sens donné au mot « destruction ». Le règlement européen 2024/1781 sur l’écoconception vise le fait d’endommager volontairement un produit ou de s’en défaire comme déchet afin de le soumettre à une opération de traitement. Le recyclage entre dans cette définition.

La préparation du produit lui-même à une nouvelle utilisation reste distincte. La réparation, la remise en état ou le remanufacturage permettent de maintenir le bien en usage au lieu de le transformer en déchet.

Une collection neuve envoyée au broyage uniquement parce qu’elle est devenue saisonnière ou encombre les stocks entre donc dans le champ de la destruction. Une enseigne déclarant que ses invendus sont « entièrement recyclés » renseigne sur leur destination finale, mais cette affirmation ne démontre ni une réduction du nombre d’invendus ni une priorité donnée au réemploi.

Le recyclage conserve une place lorsque la destruction est autorisée au titre d’une dérogation. Dans cette situation, la hiérarchie des déchets conduit à privilégier le recyclage par rapport à la valorisation énergétique ou à l’élimination.

Dix catégories de dérogations encadrent encore la destruction

La destruction reste permise dans plusieurs situations précisément définies. Le règlement délégué européen prévoit dix catégories de dérogations, notamment pour les produits dangereux, non conformes, contaminés ou contrefaits, ceux portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et ceux dont l’état exclut une réparation techniquement ou économiquement raisonnable.

L’absence de débouché pour un don obéit également à des conditions. Lorsque les autres dérogations ne s’appliquent pas, l’entreprise doit avoir proposé les articles à au moins trois organismes appropriés de l’économie sociale situés dans l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à rendre l’offre accessible publiquement pendant au moins huit semaines. La destruction n’est envisageable qu’en l’absence d’acceptation.

Les entreprises doivent conserver pendant cinq ans les rapports, essais et autres justificatifs utilisés pour motiver leur décision. Une autorité compétente qui réclame ces documents doit pouvoir les recevoir sous forme électronique dans un délai de trente jours.

Une campagne de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes menée auprès de 113 établissements textiles avait déjà mis en évidence des difficultés d’application du dispositif français. Plusieurs professionnels donnaient notamment des marchandises sans établir la convention prévue. Les contrôleurs avaient également observé que les soldes, les ventes privées et les circuits de seconde main contribuaient à réduire les stocks restant en fin de parcours commercial.

Le droit français prévoit à ce stade une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne morale en cas de manquement aux obligations nationales relatives aux invendus. Ce plafond correspond au dispositif français existant et ne préjuge pas du régime définitif applicable à l’ensemble des nouvelles obligations européennes, l’adaptation nationale n’étant pas achevée à la date de vérification.

Les données comparables sur les invendus arriveront avec retard

Les grandes entreprises devront publier chaque année le nombre et le poids des produits invendus dont elles se sont défaites, les motifs de leur retrait, leur destination ainsi que les mesures prises pour réduire leur destruction. Ces informations pourront apparaître sur leur site internet ou dans leur rapport de durabilité, sous réserve d’être facilement accessibles.

La comparaison entre marques restera limitée pendant les premières années. Le format harmonisé prévu par l’Union européenne s’appliquera à partir du 2 mars 2027 et concernera les produits écartés durant le premier exercice financier complet suivant cette date. Les entreprises disposeront ensuite de douze mois après la clôture de cet exercice pour publier leurs informations.

Pour une société dont l’exercice se termine le 31 décembre, le premier jeu de données établi selon ce format devrait, par déduction, concerner l’année 2028. Sa publication pourrait intervenir jusqu’à la fin de 2029. Des statistiques diffusées plus tôt resteront moins faciles à confronter si les groupes utilisent des méthodes de calcul ou des catégories différentes.

Les volumes d’invendus compteront davantage que le seul taux de recyclage

Le règlement européen ne crée aucun droit, pour un particulier, de récupérer gratuitement les vêtements invendus d’une enseigne ou d’en demander la vente à prix réduit. Les entreprises disposent d’autres voies : don, remise en vente, réparation, réemploi ou commercialisation par un intermédiaire.

Les futures publications permettront surtout de rapprocher plusieurs données. Une baisse du volume et du poids des invendus accompagnée d’une progression du réemploi fournira une indication plus solide qu’un taux de recyclage isolé. À l’inverse, une entreprise pourrait afficher une part élevée de produits recyclés tout en produisant davantage d’invendus d’une année sur l’autre.

Des pourcentages publiés sans nombre d’articles ni poids total donneraient également une vision partielle des résultats. Une affirmation environnementale telle que « zéro gaspillage » ou « mode responsable » gagne donc à être confrontée aux volumes effectivement écartés et à leur destination.

SignalConso rappelle que les allégations et labels environnementaux doivent reposer sur des éléments exacts, clairs et vérifiables. Une allégation environnementale susceptible d’induire les acheteurs en erreur peut être signalée sur la plateforme. Les données européennes harmonisées ne permettront cependant des comparaisons réellement structurées entre grandes enseignes qu’après le début de leur publication selon le format commun.

Économiste de formation, diplômé d’un Master en Économie de l’Entreprise et des Marchés par l'Université Sorbonne Paris Nord. Mon parcours professionnel a été façonné par la grande distribution et par une expérience au sein de l’Institut National de la Consommation.

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