Volvic condamnée pour des mentions environnementales trompeuses : pourquoi les promesses vertes exigent des preuves

Volvic condamnée : ce que les mentions environnementales trompeuses doivent pousser à vérifier avant de croire l’étiquette
Les mentions « vertes » sur les étiquettes doivent être lues avec prudence, surtout lorsqu’elles influencent le choix d’achat - © photofort 77 / Shutterstock.com

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé trompeuses plusieurs allégations environnementales utilisées par la Société des eaux de Volvic, selon la CLCV, qui a annoncé la décision le 29 juin 2026. Le jugement, rendu le 23 juin, vise notamment les mentions « neutre en carbone », « 100 % recyclée » et « 100 % recyclable ». Danone conteste la décision et a annoncé son intention de faire appel.

Le jugement du 23 juin vise six formulations utilisées par Volvic

L’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a annoncé avoir obtenu satisfaction sur une grande partie de ses demandes contre la Société des eaux de Volvic, filiale de Danone. La procédure portait sur la manière dont plusieurs arguments environnementaux étaient présentés sur les bouteilles et leurs emballages.

D’après l’association, le tribunal a retenu le caractère trompeur des formulations « neutre en carbone », « certifiée neutre en carbone », « 100 % recyclé », « 100 % recyclée », « 100 % recyclable » et « toujours recyclable ». Leur point commun tient à leur portée très large : elles peuvent être comprises comme concernant l’ensemble du produit ou de son emballage alors que leur justification repose sur un périmètre plus précis.

Le jugement intégral n’avait pas été directement consulté dans les sources ouvertes utilisées lors de la rédaction de l’article. La CLCV étant partie à la procédure, son communiqué constitue une source directe sur son action mais ne remplace pas la lecture de la décision elle-même.

Volvic doit verser 75 000 euros à la CLCV et publier la décision pendant six mois

Le Monde, qui indique avoir consulté le jugement, rapporte que Volvic doit verser 75 000 euros à la CLCV et afficher la décision sur la page d’accueil de son site pendant six mois. Les 75 000 euros correspondent à des dommages et intérêts rapportés par le quotidien, et non à une amende pénale.

Danone conteste le jugement et annonce faire appel. Selon les éléments relayés au moment de la publication, le groupe affirme également que l’empreinte carbone de Volvic a diminué de 17,9 % entre 2019 et 2025. Cette donnée constitue une déclaration de l’entreprise rapportée par la presse et ne tranche pas, à elle seule, la question juridique portant sur la présentation des allégations figurant sur les emballages.

L’appel annoncé signifie aussi que le contentieux n’était pas définitivement clos à la date de rédaction. La condamnation de première instance doit donc être distinguée de l’issue définitive de la procédure.

La mention « neutre en carbone » dépend du périmètre retenu

Une bouteille d’eau en plastique génère des émissions à différentes étapes : fabrication des matériaux, conditionnement, transport et traitement en fin de vie. Une entreprise qui revendique une neutralité carbone peut parallèlement prendre en compte des mécanismes de compensation destinés à absorber ou éviter des émissions dans d’autres projets.

La formule « neutre en carbone » peut alors donner à l’acheteur une perception plus large que la méthode employée. La compréhension dépend notamment des émissions incluses dans le calcul, de la période étudiée, du rôle attribué à la compensation et de la partie du produit couverte par l’allégation.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle qu’une allégation environnementale doit être claire, proportionnée, dépourvue d’ambiguïté et étayée par des éléments précis. Une formule très visible sur une bouteille peut donc difficilement être appréciée sans connaître le périmètre auquel elle se rapporte.

« 100 % recyclée » et « 100 % recyclable » recouvrent deux réalités différentes

Les termes « recyclé » et « recyclable » décrivent deux caractéristiques distinctes. Le premier concerne l’utilisation de matière provenant du recyclage. Le second renvoie à la possibilité pour le matériau d’entrer dans une filière de recyclage après usage.

Dans le cas d’une bouteille, une revendication portant sur « 100 % » soulève immédiatement la question des composants inclus. Le corps de la bouteille, le bouchon, l’étiquette ou certains éléments d’emballage peuvent ne pas présenter les mêmes caractéristiques. Une indication globale peut alors laisser croire que la totalité de l’emballage est concernée alors que la promesse porte sur une partie seulement.

La recyclabilité n’équivaut pas non plus à un recyclage effectif de chaque bouteille. Le tri réalisé après usage, la filière disponible et les caractéristiques des différents composants interviennent dans le traitement final. Une mention « 100 % recyclable » décrit donc une propriété de l’emballage dans certaines conditions et non le devenir garanti de chaque unité vendue.

Le Code de la consommation encadre les allégations susceptibles d’induire en erreur

Le dossier relève du droit de la consommation autant que de la communication environnementale. Le Code de la consommation encadre les pratiques commerciales trompeuses lorsqu’une présentation est susceptible d’induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un bien, notamment lorsque des arguments environnementaux participent à la décision d’achat.

Une allégation apposée directement sur l’emballage n’est donc pas isolée du reste de l’acte d’achat. Une promesse environnementale peut favoriser un produit face à un concurrent ou participer à l’acceptation d’un prix supérieur. Sa portée doit alors correspondre aux éléments que l’entreprise est en mesure de justifier.

L’encadrement doit également être replacé dans l’évolution de la réglementation européenne. La directive européenne 2024/825, présentée par la DGCCRF dans le cadre de la lutte contre l’écoblanchiment, renforce les règles applicables à certaines communications environnementales.

Les emballages Volvic actuellement en rayon n’étaient pas vérifiés dans l’enquête

Le jugement porte sur les pratiques soumises au tribunal. Les sources utilisées pour l’article ne permettaient pas d’établir que chacune des mentions litigieuses figurait encore, au 29 juin 2026, sur les bouteilles disponibles dans les magasins.

Aucune réponse directe de Danone ou de Volvic n’avait par ailleurs été obtenue dans le cadre de la rédaction. Présenter les formulations condamnées comme étant nécessairement toujours utilisées sur tous les emballages aurait donc dépassé les informations disponibles.

Cette limite compte lors d’une vérification en rayon : l’inscription réellement imprimée sur la bouteille, le composant auquel elle se rapporte et les éventuelles précisions fournies sur l’étiquette ou par la marque doivent correspondre au produit examiné.

Une allégation douteuse peut être documentée puis signalée à la DGCCRF

Une mention environnementale peut peser dans le choix entre deux produits, notamment lorsqu’elle accompagne un prix plus élevé. Pour une bouteille présentée comme recyclée ou recyclable, le périmètre annoncé permet de savoir si la promesse vise le corps en plastique, le bouchon, l’étiquette ou l’ensemble de l’emballage. Pour une revendication climatique, la méthode de calcul, la période couverte et la place éventuelle de la compensation renseignent sur la portée de la formule.

Lorsqu’une inscription paraît trompeuse, une photo de l’emballage, la date et le lieu d’achat permettent de conserver les éléments observés. Le dispositif public SignalConso permet de transmettre un signalement relatif à une allégation ou à un label environnemental ; une association de consommateurs peut également être saisie. Un signalement ne préjuge pas d’une infraction ni d’une sanction, mais il permet aux services compétents de disposer d’éléments documentés sur la pratique concernée.

La décision visant Volvic illustre le droit actuel. Le futur encadrement des mentions « écologique », « durable » et « neutre en carbone » permet de distinguer cette sanction des règles européennes encore en cours d’évolution.

Économiste de formation, diplômé d’un Master en Économie de l’Entreprise et des Marchés par l'Université Sorbonne Paris Nord. Mon parcours professionnel a été façonné par la grande distribution et par une expérience au sein de l’Institut National de la Consommation.

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