Boris Tavernier, député EcoS du Rhône, a présenté le 8 juillet 2026 une proposition de loi destinée à rendre disponible dans les grandes enseignes un panier permanent de produits alimentaires favorables à la santé vendus à prix coûtant. La mesure n’était alors ni adoptée ni appliquée dans les magasins. Une liste associative de 100 produits donne une première indication des aliments visés, mais la composition définitive du panier, le mode de calcul du prix et le périmètre des magasins restaient à préciser.
Le 8 juillet, Boris Tavernier présente un panier permanent en grande distribution
Le projet présenté par Boris Tavernier ne correspond pas à une nouvelle opération promotionnelle déjà visible dans les rayons. Dans un communiqué publié le 8 juillet 2026, Familles Rurales indique qu’une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale afin de garantir l’accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant.
Selon l’association, les grandes enseignes seraient tenues de proposer en permanence un ensemble de produits recommandés par le Programme national nutrition santé (PNNS). Le dispositif défendu par ses promoteurs prévoit également de ne pas reporter le coût de cette baisse sur les producteurs agricoles ni sur les petites et moyennes entreprises qui approvisionnent les distributeurs.
L’espace presse de l’Assemblée nationale mentionnait de son côté une conférence de presse organisée le 8 juillet à 9 h 30 par Boris Tavernier pour présenter cette proposition. Au moment de la publication de l’article, les sources consultées ne permettaient toutefois pas d’établir un calendrier d’examen parlementaire ni de connaître l’ensemble des dispositions juridiques susceptibles d’être retenues.
Aucune baisse de prix ne découlait donc immédiatement de cette initiative. Une application en supermarché supposait encore l’examen du texte, son éventuelle modification au Parlement, son adoption et la définition des obligations imposées aux distributeurs.
La liste associative répartit les 100 produits en trois groupes nutritionnels
Les associations ont publié une liste indicative de 100 produits prioritaires. Le document présente ses exemples comme « à titre indicatif, illustratif » et ne constitue donc pas une liste réglementaire destinée à être appliquée telle quelle dans les magasins.
Les 100 références sont réparties en trois ensembles : 37 produits relèvent de la catégorie PNNS « à augmenter », 35 de la catégorie « aller vers » et 28 appartiennent à un groupe pour lequel la liste associative n’associe pas de repère particulier de consommation.
Les familles citées couvrent notamment les fruits et légumes frais, les légumes en conserve ou surgelés non transformés, les fruits à coque sans sel ajouté, les légumineuses, les produits céréaliers, les produits laitiers, certaines huiles, les poissons et fruits de mer ainsi que des aliments destinés aux bébés. Parmi les exemples figurent les carottes, pommes, poires, lentilles, pois chiches, riz, pâtes, yaourts nature, huiles d’olive ou de colza, sardines et maquereaux.
Cette sélection s’appuie sur les recommandations nutritionnelles publiques. Le site Manger Bouger distingue notamment les aliments à augmenter, ceux vers lesquels orienter davantage l’alimentation et ceux dont la consommation doit être réduite. Les recommandations mettent notamment en avant les fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque non salés, féculents complets, poissons ainsi que certaines huiles et les produits laitiers.
Le contenu précis d’un éventuel panier réglementé pèserait directement sur son intérêt budgétaire. Une référence vendue en vrac ne se compare pas nécessairement au même produit conditionné en sachet ; une conserve doit aussi être rapprochée de son poids net ou égoutté. Pour les céréales, la distinction entre produits complets, semi-complets ou raffinés modifierait également la composition du panier. Ces caractéristiques n’étaient pas encore fixées par une liste officielle.
Le prix coûtant doit composer avec les règles sur la revente à perte
La notion de prix coûtant diffère d’une remise classique. Une promotion peut durer quelques jours, dépendre d’une carte de fidélité ou exiger l’achat de plusieurs unités. Une cagnotte réduit une dépense future mais ne diminue pas nécessairement la somme débitée lors du passage en caisse. Le mécanisme défendu par les associations repose, lui, sur un panier permanent pour lequel le distributeur renoncerait à une marge bénéficiaire.
Cette formulation ne suffit cependant pas à déterminer le prix final. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle l’interdiction de revendre en l’état un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Celui-ci correspond au prix unitaire net figurant sur la facture, corrigé notamment des avantages financiers, des taxes et du transport.
Pour les denrées alimentaires, la fiche de la DGCCRF consacrée à la revente à perte indique que ce prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 1,10 jusqu’au 15 avril 2028. Une revente en violation de ces règles expose à une amende susceptible d’atteindre 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
Le texte définitif devrait donc déterminer précisément la base utilisée pour présenter une référence comme vendue « à prix coûtant ». Le traitement du transport, de la logistique, des remises accordées par les fournisseurs et des différents avantages commerciaux modifierait le niveau affiché en rayon.
Une suppression de 10 % de marge ne signifie pas nécessairement 10 % de baisse
Simulation pédagogique de CONSO Magazine : si un produit est affiché à 2,50 euros et si l’on suppose, uniquement pour l’exercice, que la marge commerciale représente 10 % de ce prix, son montant arithmétique est de 2,50 × 10 % = 0,25 euro. Cette simulation ne prédit ni le futur prix à coûtant ni l’économie réellement obtenue. Elle n’intègre pas le prix d’achat effectif, le coefficient applicable au seuil de revente à perte, les taxes, le transport, les remises ou la rédaction finale d’une éventuelle loi.
Le gain dépendrait également des références sélectionnées. Une baisse sur un petit format n’a pas le même poids dans le budget qu’un tarif réduit sur une quantité habituellement achetée par le foyer. Le prix au kilo ou au litre resterait donc un indicateur plus pertinent pour comparer le produit du panier encadré avec les autres références du rayon.
Les associations demandent par ailleurs que l’effort consenti par les distributeurs ne soit pas répercuté sur les producteurs agricoles ou sur les petites et moyennes entreprises fournisseurs. L’efficacité de cette protection dépendrait des dispositions inscrites dans le texte final et des mécanismes de contrôle prévus.
Drives, franchises et magasins de proximité restent à préciser
Plusieurs éléments déterminants n’étaient pas documentés au moment de la présentation de la proposition. Les sources utilisées ne précisaient pas si les mêmes références devraient être proposées dans les drives, les magasins franchisés ou les petites surfaces de proximité, ni comment le dispositif s’appliquerait dans les territoires ultramarins.
La place des marques de distributeur, les formats imposés, l’origine des produits et la disponibilité permanente des références restaient également indéterminées. Ces paramètres décideraient pourtant de l’accès au panier d’un magasin à l’autre.
Aucun nouveau tarif ne s’appliquait en caisse à la date de publication de l’article. La liste des associations constituait seulement une base de travail et le calendrier parlementaire demeurait inconnu. Une éventuelle obligation pour les enseignes dépendait encore de l’adoption du texte, de la définition d’une liste officielle et des règles retenues pour calculer et contrôler les prix.

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